262. Les règles de preuve et de procédure prévues par la présente loi pour s’appliquer devant le Tribunal administratif du travail, notamment les dispositions sur l’introduction d’une affaire, sur la conciliation, sur la conférence préparatoire et sur l’audience, s’appliquent selon l’état du dossier aux affaires pendantes qui sont continuées devant le Tribunal administratif du travail.
Toutefois, le Tribunal peut écarter l’application de ces règles et appliquer les règles pertinentes anciennes s’il considère que les dispositions de la présente loi causent préjudice à une partie.
Les règles pertinentes anciennes de preuve, de procédure et de pratique le demeurent à l’égard des affaires pendantes pour lesquelles l’audition a été entreprise.